Publié le 11 juillet 2017 par : M. Zulesi, Mme Pompili, M. Djebbari, M. Orphelin, Mme Abba, Mme Kerbarh, M. Perrot, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 121‑19 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le droit d'initiative s'exerce en application des dispositions mentionnées au 1° du présent I, ce délai est porté à quatre mois. »
Le présent amendement vise à allonger à 4 mois (au lieu de 2) le délai offert pour exercer un droit d'initiative porté par les citoyens (article L. 121-19 du code de l'environnement).
Ce délai, fixé par l'ordonnance à deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable, est adapté pour un exécutif local ou une association de protection de l'environnement. Il n'est en revanche plus opérationnel dès lors que l'on se situe dans l'hypothèse d'un droit d'initiative nécessitant de réunir un « nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ».
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