Publié le 11 juillet 2017 par : M. Zulesi, Mme Pompili, M. Djebbari, M. Orphelin, Mme Abba, Mme Kerbarh, M. Perrot, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Après la référence : « L. 121‑17, », la fin du premier alinéa de l'article L. 121‑16‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée à l'article L. 121‑1‑1. ».
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions applicables au choix du garant prévues par l'article L. 121-16-1. Il n'apparaissait pas suffisamment clairement, selon votre rapporteur, que le maître d'ouvrage ou la personne publique doit, si elle souhaite respecter les conditions prévues à l'article L. 121-16-1 pour organiser volontairement une concertation préalable, demander à la CNDP de désigner un garant de façon indépendante et procéder à sa rémunération.
La rédaction actuelle peut laisser penser qu'il n'est procédé à la désignation du garant par la CNDP que si le maître d'ouvrage le demande et que, quel que soit son choix de formuler ou non cette demande , la concertation peut respecter les conditions posées à l'article L. 121-16-1.
Cette question est importante dans la mesure où le respect des dispositions de l'article L. 121-16-1 conditionne le fait que, si une telle concertation est organisée volontairement par le maitre d'ouvrage, alors le droit d'initiative ne trouve plus à s'exercer.
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