Publié le 11 juillet 2017 par : M. Zulesi, Mme Pompili, M. Djebbari, M. Orphelin, Mme Abba, Mme Kerbarh, M. Perrot, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Muller-Quoy, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122‑6 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles de ces incidences qui ne peuvent être évitées, et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées, ni réduites. »
Amendement de coordination avec les amendements visant à modifier la rédaction de la séquence « ERC » conformément à la loi « biodiversité » du 8 août 2016.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.