Publié le 16 juillet 2018 par : M. Cinieri, M. de Ganay, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Abad, M. Verchère.
Substituer à l'alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clausesa minima prévues au II de l'article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631‑25. »
Afin de renforcer l'articulation entre la loi nouvelle et les contrats types interprofessionnels en viticulture et afin de rassurer sur le caractère protecteur de ces derniers, il est proposé de spécifier que les contrats-types interprofessionnels viticoles doivent comporter les clauses a minima de l'article L 631‑24 II d'une part et que le non-respect des contrats-type interprofessionnels par l'ensemble des opérateurs soit passible des sanctions administratives prévues par la loi.
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