Publié le 16 juillet 2018 par : Mme Magnier, M. Benoit, Mme de La Raudière, M. Herth.
Substituer à l'alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clausesa minima prévues au II de l'article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631‑25. »
Le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales en agriculture a fait l'objet d'une adaptation nécessaire aux spécificités de la filière vitivinicole aux alinéas 49 et 50 de l'article 1er. Le texte nouveau permet le maintien du fonctionnement contractuel de la filière viticole où la contractualisation écrite remplit déjà un rôle extrêmement positif.
Il laisse la loi s'appliquer dans sa totalité pour les produits qui ne sont pas couverts par un contrat-type interprofessionnel. La loi acquiert dès lors un caractère vertueux en renforçant la contractualisation interprofessionnelle et en encourageant la négociation de contrat-type pour les produits qui ne seraient pas encore couverts.
Afin de renforcer l'articulation entre la loi nouvelle et les contrats types interprofessionnels en viticulture et afin de rassurer sur le caractère protecteur de ces derniers, il est proposé de spécifier que les contrats-types interprofessionnels viticoles doivent comporter les clauses a minima de l'article L 631‑24 II d'une part et que le non-respect des contrats-type interprofessionnels par l'ensemble des opérateurs soit passible des sanctions administratives prévues par la loi.
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