Publié le 16 juillet 2018 par : M. Perrot, M. Rebeyrotte.
Substituer à l'alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clausesa minima prévues au II de l'article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631‑25. »
Le présent texte a fait l'objet d'une nécessaire adaptation aux spécificités de la filière viti vinicole aux alinéas 49 et 50 de l'article 1er. Le texte nouveau permet le maintien du fonctionnement contractuel de la filière viticole au sein de laquelle la contractualisation écrite remplit déjà un rôle extrêmement positif.
Afin de renforcer l'articulation entre la loi est les contrats types interprofessionnels en viticulture et afin de rassurer sur le caractère protecteur de ces derniers, il est proposé de spécifier, que les contrats types interprofessionnels viticoles doivent comporter les clauses a minima de l'article L. 631‑24 II d'une part et que le non-respect des contrats-types interprofessionnels par l'ensemble des opérateurs soit passible de sanctions administratives prévues par la loi.
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