Sous-amendements associés : 111 112 115 118 119 120 121 122 124
Publié le 7 mai 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222‑5‑1 du présent code, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du même code, du 3° de l’article 375‑3 ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du code civil pendant une durée cumulée d’au moins dix-huit mois au cours des vingt-quatre mois précédant leur émancipation ou l’atteinte de leur majorité bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, s’ils en font la demande, d’un contrat d’accès à l’autonomie, dès lors qu’ils sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, conformément à l’article L. 221‑1 du présent code. Ce contrat définit les engagements réciproques du président du conseil départemental et du jeune.
« Le président du conseil départemental s’engage obligatoirement à :
« – orienter le jeune vers le ou les dispositifs de droit commun correspondant à ses besoins en termes d’études supérieures, de formation ou d’accès à un dispositif d’accompagnement socio-professionnel prévu à l’article L. 5131‑3 du code du travail ;
« – garantir l’accès du jeune à un logement ou un hébergement correspondant à ses besoins ;
« – accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;
« – assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Le jeune s’engage à entreprendre toute démarche ou action visant à lui permettre d’accéder à l’autonomie et, le cas échant, à suivre les études ou la formation définie dans le contrat ». »
Cet amendement vise, par rapport à la rédaction initiale de l'article 1er, à clarifier et à renforcer les obligations des départements en termes de soutien aux jeunes majeurs, dans une logique contractuelle, et avec l'objectif d'améliorer l'accès à l’autonomie des jeunes de 18 à 21 ans ayant été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant 18 ans.
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