Publié le 23 juillet 2018 par : M. Balanant, M. Ramos.
Supprimer l'alinéa 12.
Cet amendement a pour objectif de préserver la possibilité pour un étranger séjournant en France métropolitaine de refuser d'être entendu par la Cour nationale du droit d'asile, en vidéo-audience, lors d'un recours en annulation dirigé contre une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, intervenant en matière de reconnaissance du statut de réfugié et d'attribution de la protection subsidiaire.
En effet, la présence physique de l'étranger lors de l'audience garantit au juge de disposer des informations les plus précises possible et lui permet, ainsi, de se forger une intime conviction quant au bienfondé de la décision contestée.
Lors de son examen en première lecture de ce projet de loi, le Sénat avait maintenu l'exigence du consentement à la vidéo-audience pour certaines autres procédures (recours en annulation dirigé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et recours relatifs au maintien en zone d'attente devant le juge des libertés et de la détention, tous deux visés par l'article 10 du projet de loi). Ce choix allait dans le bon sens et il convient de faire de même pour les audiences d'appel devant la Cour nationale du droit d'asile, lesquelles peuvent s'avérer décisives dans la décision d'octroi ou de refus de l'asile ou de la protection subsidiaire.
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