Publié le 10 septembre 2018 par : M. Dive.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Le texte ne prévoit pas de recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles. Or, du fait du caractère périssable des produits concernés par les contrats conclus par les producteurs agricoles, l'atelier 7 des États Généraux de l'Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place une commission arbitrale « ayant le pouvoir d'imposer rapidement une décision » ; dispositif refusé par le gouvernement malgré le consensus des professionnels. Au regard du déséquilibre dans la chaîne d'approvisionnement, une procédure rapide et efficace doit être prévue en cas d'échec de la médiation. Cet amendement propose donc que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d'échec de la médiation.
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