Publié le 10 septembre 2018 par : M. Lurton.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Le présent texte ne prévoit aucun recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles. Or, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats conclus par les producteurs agricoles, il apparait nécessaire de mettre en place un dispositif permettant d'imposer rapidement une décision résolvant de tels conflit.
Aussi, le présent amendement vise à rendre plus simple l'accès à une juridiction, à travers la procédure du référé.
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