Publié le 10 septembre 2018 par : M. Descoeur.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Le texte ne prévoit aucun recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation). Or, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats conclus par les producteurs agricoles, l'atelier 7 des États Généraux de l'Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place une commission arbitrale, refusée par le gouvernement malgré le consensus des acteurs. Pour rappel, l'atelier 7 mentionnait l'intérêt d'un « dispositif d'arbitrage ayant le pouvoir d'imposer rapidement une décision ». Le cadre doit être fortement dissuasif au regard du déséquilibre dans la chaîne d'approvisionnement, en prévoyant une procédure en cas d'échec de la médiation qui soit rapide et efficace.
Cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d'échec de la médiation. En lui permettant de justifier son intérêt à agir, il n'existe plus d'argument juridique empêchant cette proposition.
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