Publié le 10 septembre 2018 par : Mme Cariou.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Le présent amendement appelle à davantage écrire explicitement dans notre législation les prérogatives et place du médiateur des relations commerciales agricoles institué par l'article 15 de la loi no2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture.
C'est ainsi soutenir l'effet concret des dispositions que nous introduisons dès l'article 1er du présent texte pour équilibrer les relations dans le secteur agricole et alimentaire en faveur de nos agriculteurs et donner un peu plus corps à la politique tracée par notre majorité et le gouvernement depuis les États généraux de l'alimentation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.