Publié le 11 septembre 2018 par : M. Dive, M. de Ganay, M. Cordier, M. Minot.
I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« annuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini à l'article L. 254‑7 ».
L'article 15 habilite le Gouvernement à définir par ordonnance la séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Le but est de créer une incompatibilité totale entre l'activité de conseil en saison, hors conseil de sécurité, et la vente. Le coût d'un tel dispositif serait de l'ordre de 3500 à 6000 € par an pour chaque exploitation selon leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissent dans l'évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, risques et impacts, un tel coût n'est pas envisageable.
De plus, ce dispositif est incompatible avec le système des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP). En effet, le principe même des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les incitant à diffuser et à faire adopter par les agriculteurs des solutions permettant une réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Le fait de les priver de la faculté de conseil rendrait donc caduc le principe des CEPP.
Le dispositif envisagé pose également problème pour assurer le lien d'une part entre les attentes des consommateurs et le respect des cahiers des charges, et, d'autre part, avec les conditions de production.
Pour que le conseil participe d'une meilleure performance de notre agriculture, il importe de coupler un approfondissement complet tous les 5 ans et un suivi de la stratégie de protection des cultures chaque année. Aussi, cet amendement souligne que l'incompatibilité de la vente avec l'activité de conseil concerne le conseil annuel, il modifie le régime applicable aux activités de conseil défini par le code rural et supprime la notion de séparation « capitalistique ».
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