Publié le 11 septembre 2018 par : M. Pancher, M. El Guerrab, Mme Pinel, Mme Dubié.
I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« annuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini à l'article L. 254‑7 ».
Le 1° du I de l'article 15 vise à mettre en œuvre la promesse du Président de la République de séparer l'activité de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques.
Toutefois, imposer une séparation capitalistique pour toutes les natures de conseil aurait pour conséquence de :
- casser le lien entre l'agriculteur et les attentes du consommateur actuellement assuré par les coopératives via les cahiers des charges.
- remettre en cause le dispositif des CEPP (Certificat d'Économie de Produits Phytopharmaceutiques) qui monte en puissance depuis 2017 et responsabilise les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les obligeant à diffuser et faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils en cultures, des solutions alternatives à la protection chimique de synthèse.
- décourager les essais et expérimentations des distributeurs concourant à favoriser l'appropriation des solutions alternatives par les agriculteurs et à adapter ces solutions au contexte de chaque exploitation.
- amplifier les achats de produits phytosanitaires en ligne et à l'étranger, faisant courir le risque d'arrivée de produits moins sûrs sur le territoire national.
- désorganiser l'ensemble du conseil agricole notamment en diminuant le nombre de conseillers et/ou de conseils pris par les agriculteurs (en raison des surcoûts pour ces derniers). De favoriser la recherche d'informations sur Internet au détriment du conseil apporté par des acteurs de terrain.
Afin de répondre à la demande du Président de la République, tout en évitant une mesure ayant les effets inverses à ceux escomptés, le texte doit donc :
- préciser que la séparation capitalistique par rapport à l'activité de vente concerne le conseil annuel individualisé visé au 1er alinéa de l'article L 254‑7 du CRPM (conseil individualisé apporté au moins une fois par an).
- permettre au Gouvernement, concernant tous les autres conseils spécifiques à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment ceux définis au 2ème alinéa de l'article L 254‑7 du CRPM, de définir dans l'ordonnance les conditions d'une séparation entre vente et conseil au sein d'une même structure (séparation des équipes, absence de lien hiérarchique, facturation séparée). L'activité de conseil nécessaire aux CEPP sera alors possible, tout en garantissant l'indépendance vis-à-vis de l'activité de vente.
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