Publié le 11 septembre 2018 par : M. Bouchet.
I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« annuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini à l'article L. 254‑7 ».
L'article 15 habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance le conseil concerné par une séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Il vise une incompatibilité totale entre l'activité de conseil en saison, hors conseil de sécurité, et la vente. Le coût d'un tel dispositif serait de l'ordre de 3500 à 6000 € par an pour chaque exploitation selon la complexité de leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissent dans l'évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un tel coût n'est pas envisageable. Il représente un total de plus d'un milliard ‘euros pour le ferme France.
De plus, ce dispositif est incompatible avec le maintien du système des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), clé de voûte d'Ecophyto 2. En effet, le principe même des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les incitant à diffuser et à faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils, des solutions permettant une réduction des utilisations, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Le fait de les priver de la faculté de conseil rendrait donc caduc le principe des CEPP. L'ajout de l'alinéa 6 à l'article 15 demandant que la séparation permette la mise en œuvre des CEPP ne sera possible qu'avec une évolution du conseil visé par la séparation et le retrait du terme « capitalistique ».
Le dispositif envisagé pose également problème pour assurer le lien d'une part entre les attentes des consommateurs et le respect des cahiers des charges, et, d'autre part, avec les conditions de production.
Surtout si l'on veut amener des changements dans les exploitations, c'est au travers d'une approche globale de la stratégie de protection des cultures de l'exploitation permettant de réfléchir avec les agriculteurs sur les évolutions de leurs systèmes de production sur plusieurs années pour réduire durablement les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires que cela est jouable.
D'ores et déjà, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 oblige annuellement toute l'agriculteur à disposer d'un conseil individualisé. Pour que ce conseil participe d'une meilleure performance de notre agriculture, il importe de coupler un approfondissement complet tous les 5 ans et un suivi de la stratégie de protection des cultures chaque année. Cet amendement vise à préciser que l'incompatibilité de la vente avec l'activité de conseil concerne le conseil annuel, à modifier le régime applicable aux activités de conseil défini par le code rural et à supprimer la notion de séparation « capitalistique ».
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