Publié le 10 septembre 2018 par : M. Guy Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer, M. Zumkeller, Mme Descamps, Mme Auconie, M. Ledoux, M. Leroy, M. Naegelen, M. Christophe, Mme Sanquer, Mme Sage.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Étiquetage environnemental sur les denrées alimentaires
« Art. L. 115‑1. – Certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français font l'objet d'un étiquetage à caractère environnemental à destination du consommateur. Cette information porte sur :
« 1° Une mention « nourris aux OGM » pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le mode d'élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
« 3° L'origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
« 4° Les traitements par des produits phytosanitaires
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. »
Cet amendement vise à rétablir l'Article 11septies A afin que l'information mise à disposition du consommateur (par exemple sur l'origine géographique des produits, le nombre et la nature des traitements phytosanitaires, le mode de vie et l'alimentation des animaux) soit suffisante pour lui permettre de choisir des produits meilleurs pour sa santé.
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