Publié le 12 septembre 2018 par : Mme Bonnivard, M. Brun, M. Pradié, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Bassire, M. Forissier, Mme Duby-Muller, Mme Trastour-Isnart, M. Hetzel.
Compléter l'alinéa 15 par les trois phrases suivantes :
« Une fois définis, ces indicateurs sont systématiquement publiés par les parties et rendus accessibles au public. À défaut de publication, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai deux mois, l'autorité administrative compétente sanctionne obligatoirement toute défaillance et ce, jusqu'à publication des indicateurs. Un décret détermine l'autorité administrative compétente ainsi que les modalités de la sanction. »
Cet amendement est capital pour garantir l'efficacité de tout le dispositif. Il mise sur la transparence pour garantir la confiance, sans remettre en cause la liberté contractuelle.
Il faut relever que dans les relations commerciales, les acheteurs font , dans de nombreux cas, pression sur les producteurs afin de leur imposer leurs conditions. Les producteurs pourraient se sentir contraints de reconnaître des indicateurs, pourtant infondés, sur insistance de l'acheteur.
Pour éviter cette situation, les indicateurs doivent systématiquement être publiés afin d'être accessibles au plus grand nombre et pouvoir être dénoncés, le cas échéant. Ce dispositif est un garde-fou pour éviter toute pratique déloyale ou pression de la part des acheteurs. Son adoption renforcerait l'intérêt pour toutes les parties de privilégier les indicateurs élaborés par les interprofessions, qui sont les plus légitimes.
Dans un contexte de transparence de la vie publique, ce projet de loi qui vise à renverser la logique de construction du prix pour que la valeur soit plus équitablement répartie au profit des producteurs, ne peut absolument pas laisser les parties définir entre elles des indicateurs sans aucune garantie ni transparence.
Cet amendement vise donc à garantir la transparence des indicateurs par leur publication.
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