Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
L'objet du présent amendement est de supprimer les dispositions qui ont pour objet et pour effet d'étendre le nombre des substances actives présentant des modes d'action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes couvertes par l'article L. 253‑8-II du code rural et de la pêche maritime interdisant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui les contiennent ainsi que les semences traitées avec ces produits.
Ces dispositions violent le règlement d'approbation ou de renouvellement d'approbation des substances actives concernées adoptés par la Commission européenne en application des articles 4 à 20 du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.
En effet, les restrictions ou les interdictions d'usage de ces substances relèvent de la seule compétence de la Commission européenne, les États membres ne disposant, en application de l'article 21 du même règlement, que de la possibilité de demander à cette dernière le réexamen anticipé de l'approbation d'une substance active.
En interdisant l'utilisation des semences traitées avec les produits contenant les substances actives concernées, ces dispositions violent également l'article 49 du règlement 1107/2009.
Outre que ces dispositions portent atteinte à la libre circulation des produits phytopharmaceutiques garantie par le droit de l'Union européenne, une telle interdiction place les agriculteurs français en situation de distorsion de concurrence face à leurs voisins européens qui continueront à utiliser les produits concernés autorisés dans leur pays respectif.
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