Publié le 10 septembre 2018 par : M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, M. Gosselin, M. Hetzel.
Rétablir l'alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« II. – Après l'article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis mentionnés à l'article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d'un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu'ils ne font pas l'objet d'un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu'il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret.
« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d'augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement, multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
« II. – Lorsque les conditions mentionnées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l'ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois en y joignant l'ensemble des pièces justificatives ; c'est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date d'envoi du tarif révisé par le fournisseur.
« III. – Lorsque les conditions mentionnées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d'une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l'ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés.
« IV. – Lorsque les conditions mentionnées au I sont remplies et après expiration du délai de huit jours mentionné au II, le fournisseur applique, au minimum, un taux de variation identique à celui mentionné au second alinéa du I, au prix auquel il achète le produit agricole à ses propres fournisseurs et les en informe après un délai de huit jours. »
La clause de renégociation prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce ne permet pas, dans sa forme actuelle, une répercussion des hausses des cours des matières premières agricoles de l'amont à l'aval des filières agricoles. En effet, alors que les baisses de prix sont systématiquement intégrées aux tarifs passés avec les clients, les hausses sont insuffisamment prises en compte.
Il est nécessaire que la loi encadre plus formellement ces hausses de cours en introduisant une clause d'indexation de ces variations dans les contrats de plus de trois mois portant sur des produits déjà concernés par l'article L. 441‑8 et étant composés à plus de 50 % par une matière première agricole dont la hausse est objectivement justifiée.
Une fois ces hausses de cours justifiées et intégrées au nouveau tarif du fournisseur industriel, celui-ci s'engage dans une adaptation, au minimum de même ordre, des prix d'achat de la matière première agricole auprès des producteurs agricoles.
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