Publié le 14 juin 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Benoit.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite d’âge pour bénéficier d’un agrément relatif à l’activité d’accueillant familial est soixante-dix ans. Si l’agrément est délivré dans les années précédant immédiatement la soixante‑dixième année, il est délivré pour la durée restant à courir jusqu’à l’âge de soixante‑dix ans. »
Aucune limite d’âge n’est aujourd’hui prévue pour l’accueillant. Or, l’agrément étant délivré pour cinq ans, il n’est pas exclu qu’au-delà d’un certain âge la sécurité de l’accueillant comme de l’accueilli ne soient plus garanties.
les départements ayant mis en place une limité d’âge à l’accueil familial sont confrontés à des difficultés juridiques cumulant recours et ambiguïtés. Cet amendement vise donc à sécuriser le cadre juridique existant et fixer un seuil au-delà duquel l’agrément ne sera plus délivré.
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