Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 239 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 56 163 225 )

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Laqhila.

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Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s'applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.
« Dans le cas où le cotisant ne se décharge pas de lui-même de son secret et que la demande de communication de l'administration fiscale est exercée auprès d'un avocat ou d'un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s'appliquent impérativement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à compléter l'article 7 par des dispositions sur la protection du secret professionnel. L'article 7 est en effet muet en la matière et prévoit même que l'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant – ce qui viole le secret professionnel des professions concernées.

S'inspirant des garanties prévues dans le cadre des visites assurées par des autorités telles que l'Autorité des marchés financiers (voir l'article L. 621‑12 du code monétaire et financier), l'amendement renvoie aux dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale relatifs aux professions titulaires du secret professionnel et aux lieux qu'elles occupent.

Le secret professionnel est absolu et illimité dans le temps. Il ne peut y avoir d'État de droit sans le secret professionnel car il ne peut y avoir de relations de confiance entre le professionnel concerné et son client sans cette confidentialité qui lui permet de conseiller ou de défendre. L'article 66‑5 de la loi du 31 décembre 1971 énonce ainsi que « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat (…) sont couvertes par le secret professionnel ».

La protection du secret des échanges a également été réaffirmée par la directive 2015/849/UE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Au considérant 9, la directive précise que les membres des professions juridiques, telles qu'elles sont définies par les États membres, ne sont pas soumis à une obligation de déclaration des informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique reste soumis à l'obligation de secret professionnel.

Enfin, conformément à l'article 56‑1 du code de procédure pénale (confirmé par l'arrêt CEDH du 6 décembre 2012, affaire Michaud c/ France), les contrôles ou demandes de communication formulées auprès d'un avocat s'exercent, selon le cas, auprès du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ce « filtre » du bâtonnier renvoie aux règles déontologiques très strictes auxquelles s'astreint la profession. Il apparaît ainsi que les décisions disciplinaires des ordres prises à l'encontre d'avocats coupables de complicité de fraude ou d'abus sociaux sont régulièrement plus dures que celles prises par les cours d'appel de l'ordre judiciaire. Les dispositions de l'article 7 doivent donc prendre en compte cette dimension.

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