Publié le 14 septembre 2018 par : Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson, M. Descoeur.
Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa du présent I s'applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.
« Dans le cas où le cotisant ne se décharge pas de lui-même de son secret et que la demande de communication de l'administration fiscale est exercée auprès d'un avocat ou d'un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s'appliquent impérativement. »
Cet amendement vise à compléter l'article 7 par des dispositions sur la protection du secret professionnel. L'article 7 est en effet muet en la matière et prévoit même que l'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant - ce qui viole le secret professionnel des professions concernées.
S'inspirant des garanties prévues dans le cadre des visites assurées par des autorités telles que l'Autorité des marchés financiers, l'amendement renvoie aux dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale relatifs aux professions titulaires du secret professionnel et aux lieux qu'elles occupent.
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