Publié le 26 septembre 2018 par : M. Laqhila, Mme El Haïry.
Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis A Après le 4° de l'article L. 3312‑5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par la décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés. »
Dans les TPE et PME, la représentation syndicale n'est pas toujours présente et les derniers chiffres de la DARES font état d'un taux de syndicalisation de 5 % pour les entreprises de moins de 50 salariés. Aujourd'hui, il existe deux possibilités de mise en place de l'accord d'intéressement :
Alors que le plus souvent ces entreprises ne disposent pas de fonction RH en propre et ont des ressources administratives limitées, la mise en place et l'organisation d'une consultation des salariés s'avèrent souvent longues et contraignantes.
Il s'agit donc d'offrir la possibilité au chef d'entreprise de décider unilatéralement de la mise en place d'un accord d'intéressement. Étant entendu que cette mesure est non obligatoire, l'objectif est donc bien de simplifier la prise de décision pour l'entrepreneur qui le souhaite sans remettre en cause l'idée d'échange sur le dispositif avec les salariés, mais en permettant d'alléger le formalisme qui l'entoure et qui souvent se révèle être un frein important. Cette procédure de simplification s'ajouterait aux modes de mise en place actuels ainsi qu'aux avenants et s'alignerait de surcroît sur les autres dispositifs PEE et PERCO qui, pour palier la faible représentation syndicale dans les PME et TPE, prévoient déjà cette possibilité.
Il serait dommageable pour les salariés d'être privés d'un accord d'intéressement au seul motif que la procédure est trop contraignante à mettre en place dans une petite structure.
Cet amendement propose donc d'encourager la diffusion des dispositifs d'épargne salariale par la mise en place de l'accord d'intéressement sur décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
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