Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Lorion, M. Lurton, M. Fasquelle, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Straumann, M. Bouchet, M. Viala, M. Hetzel, M. Boucard, M. Descoeur, M. Forissier, M. Brun, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Quentin, M. Vialay, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Reda, M. Viry, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Poletti.
Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis A Après le 4° de l'article L. 3312‑5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par la décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés. »
Afin d'encourager la diffusion des dispositifs d'épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés, cette disposition offre la possibilité, et non l'obligation, à l'employeur de mettre en place des accords d'intéressement de manière unilatérale.
Cette procédure de simplification s'ajouterait aux modes de mise en place actuels ainsi qu'aux avenants et s'alignerait sur les autres dispositifs, PEE et PERCO, qui prévoient déjà cette mesure pour palier la faible représentation syndicale dans les PME et TPE.
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