Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Florennes, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Gallerneau, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Mathiasin, M. Pahun.
Après le 6° de l'article L. 225‑37‑4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6°bis Les moyens et ressources autonomes mis à la disposition des administrateurs pour leur permettre d'exercer leurs responsabilités en toute indépendance par rapport aux organes de direction de la société et en particulier les conditions dans lesquelles ils ont pu solliciter des expertises ou des conseils indépendants destinées à éclairer leurs travaux ; »
La question de la capacité des conseils d'administration à pouvoir remplir en toute indépendance leur fonction de contrôle sur les organes de direction est au centre de la bonne gouvernance des sociétés. Lorsqu'ils s'appuient essentiellement sur des données fournies par les dirigeants, les administrateurs souffrent d'une asymétrie d'information qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle.
De nombreuses possibilités s'offrent aux entreprises cotées pour donner aux administrateurs et plus spécialement ceux qui sont indépendants les moyens de travailler de manière plus autonome : décision de recourir à des experts prise par un comité d'administrateurs indépendants (à l'instar des recommandations faites par l'AMF dans le cadre des offres publiques d'achat), lien hiérarchique direct entre le Président du conseil et le secrétaire du conseil, mise en place d'un administrateur référent pour assurer les liaisons entre le conseil et les investisseurs, comités spécialisés composés uniquement d'administrateurs indépendants, mise à disposition du conseil d'un budget autonome pour financer des études spécifiques…
Chaque société doit naturellement rester libre des moyens qu'elle donne à ses administrateurs pour remplir leurs fonctions, mais le législateur peut encourager l'indépendance des conseils en exigeant plus de transparence sur ces moyens et surtout leur autonomie par rapport aux organes de direction. C'est l'objet de cet amendement qui étend les obligations d'information du rapport de gouvernement d'entreprise.
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