Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Florennes, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Gallerneau, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Mathiasin, M. Pahun.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 225‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Toute personne physique exerçant plus d'un mandat d'administrateur doit joindre au rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné par l'article L. 225‑37 une estimation du volume horaire annuel consacré à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont elle est membre. »
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 225‑37-4, est ainsi complété par le membre de phrase suivant : " et une estimation du volume horaire annuel consacré par chaque administrateur à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont il est membre, ».
Dans un objectif de bonne gouvernance, le présent amendement vise à instaurer plus de transparence quant à l'implication individuelle des administrateurs dans l'exercice de leur mandat. Ces derniers devront rendre publique une estimation du volume horaire de leur présence dans chacun des conseils et comités auxquels ils appartiennent. En effet, certains d'entre eux, exerçant plusieurs mandats simultanément, ne sont parfois pas en mesure d'assurer une préparation et un suivi rigoureux des activités du conseil et des comités dont ils sont membres. Aussi, la disposition proposée incite les administrateurs à mieux évaluer leur investissement et à mieux en informer les actionnaires. Une réglementation similaire a déjà été mise en place pour les administrateurs d'Établissements de crédit qui doivent ainsi pouvoir justifier auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de disposer de suffisamment de temps pour remplir convenablement leur mandat. Aucun obstacle d'ordre organisationnel ou juridique ne s'oppose donc à l'instauration d'une mesure semblable dans le cas présent.
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