Publié le 25 septembre 2018 par : M. Hetzel, M. Viala, M. Viry, M. Cherpion, M. Menuel, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Beauvais, M. Aubert, M. Pauget, M. Abad, Mme Valentin, Mme Le Grip, M. Perrut.
Supprimer cet article.
Cet article vise à promouvoir le recours des entreprises au « certificat d'utilité ». Un certificat d'utilité ne diffère d'un brevet que par l'absence de rapport de recherche et d'opinion écrite.
Pour le déposant, le bénéfice d'un certificat d'utilité est mineur : il permet d'économiser le montant de la taxe relative à l'établissement du rapport de recherche (260 € pour les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche, les entreprises de moins de 1000 personnes).
Mais cette « économie » est liée à l'absence de rapport de recherche et d'opinion écrite. Le déposant reste donc dans l'ignorance de l'état de la technique qui pourrait mettre en cause la validité de son titre, et devra néanmoins engager la recherche et acquitter la taxe correspondante s'il entend opposer son titre à un tiers.
Pour les tiers, la prolifération de certificats d'utilité crée une situation d'insécurité juridique, en raison de la multiplication de titres de propriété industrielle délivrés sans aucune recherche d'antériorité et sans aucun examen. Cela va à l'encontre de l'objectif de privilégier des brevets français plus « forts ».
La comparaison avec la situation en Allemagne n'est pas pertinente, car en Allemagne, la voie normale d'obtention d'un brevet est beaucoup plus élevée qu'en France, la procédure allemande prévoyant, comme la procédure de la Convention sur le Brevet Européen, un examen de fond plus exigeant – et donc plus coûteux - qu'en France.
Cet article aurait donc pour effet d'encourager la multiplication de titre de propriété industrielle de médiocre qualité, susceptible de leurrer leurs déposants sur la solidité de leurs droits.
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