Publié le 25 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Thiériot, Mme Meunier, M. Cattin, M. Menuel, Mme Poletti, M. Reda, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Saddier, Mme Beauvais, M. Vatin.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L'article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.
L'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a introduit le principe d'une information sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés à destination de l'ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce.
Le présent amendement vise à supprimer ce dispositif, ainsi que les dispositions du code de commerce relatives à une information anticipée des salariés.
De fait ces dispositions se sont révélées inadaptées, en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés. Dans ces entreprises, la vente de l'entreprise est un moment extrêmement important et délicat, que l'obligation d'information des salariés peut mettre en péril : certains salariés peuvent décider de quitter l'entreprise au départ du cédant ; la clientèle de l'entreprise est susceptible de chercher un autre fournisseur, prestataire de service ou commerce de proximité, compte tenu de l'intuitu personae lié au chef d'entreprise cédant.
La transmission d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale se prépare plusieurs années à l'avance. De ce fait, l'intégration d'une obligation d'information deux mois avant la cession paraît décalée et contreproductive, car le dialogue naturel entre le cédant et un ou plusieurs repreneurs d'entreprise, en sera inévitablement faussé. A la difficulté de transmettre son entreprise peut s'ajouter le développement de procédures et de recours.
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