Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1921 (Non soutenu)

(19 amendements identiques : 153 242 310 380 472 512 613 659 678 704 919 935 1089 1102 1293 1726 1879 2556 2805 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Sanquer, M. Warsmann.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l'emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire :

L'article L 313-25-1 du Code de la consommation permet aux établissements de crédit prêteurs, d'imposer au client particulier, en contrepartie d'un avantage sur le taux d'un crédit immobilier, la domiciliation de ses revenus au sein de l'établissement, pour une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans. Cette disposition constitue une limite à la mobilité bancaire des clients qui souhaiteraient bénéficier d'un second crédit immobilier pour acheter une résidence secondaire ou réaliser un investissement locatif.

Cet amendement vise donc à rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement prêteur.

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