Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 919 (Non soutenu)

(19 amendements identiques : 153 242 310 380 472 512 613 659 678 704 935 1089 1102 1293 1726 1879 1921 2556 2805 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Demilly, M. Leroy, M. Favennec Becot, Mme Descamps.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l'emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire :

Il s'agit ici de rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation, dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement préteur.

En effet, l'Ordonnance n°2017‑1090 du 1er juin 2017 rend possible, pour les établissements de crédit prêteurs, d'imposer au client particulier, en contrepartie d'un avantage sur le taux d'un crédit immobilier, la domiciliation des revenus au sein de l'établissement pour une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Cette ordonnance limite la mobilité bancaire et pose un problème majeur pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu'ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d'un second crédit de cette nature.

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