Publié le 26 septembre 2018 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, M. Zumkeller.
Le deuxième alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne peut être maintenue pour l'emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »
Cet amendement rétablit la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement prêteur.
Les établissements de crédit prêteurs, peuvent imposer au client particulier, en contrepartie d'un avantage sur le taux d'un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l'établissement. Et ce pour une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans.
Cette législation est un obstacle pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu'ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d'un second crédit pour acheter une résidence secondaire, ou pour réaliser un investissement locatif.
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