Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 678 (Non soutenu)

(19 amendements identiques : 153 242 310 380 472 512 613 659 704 919 935 1089 1102 1293 1726 1879 1921 2556 2805 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, M. Zumkeller.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l'emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement prêteur.

Les établissements de crédit prêteurs, peuvent imposer au client particulier, en contrepartie d'un avantage sur le taux d'un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l'établissement. Et ce pour une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Cette législation est un obstacle pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu'ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d'un second crédit pour acheter une résidence secondaire, ou pour réaliser un investissement locatif.

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