Publié le 26 septembre 2018 par : M. Gomès, M. Lagarde, M. Warsmann.
L'article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »
Cet amendement vise à améliorer la traçabilité écrite de différentes pannes intervenues durant la période de garantie commerciale, en obligeant le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne.
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