Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Lorion, M. Kamardine, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Nury, M. Vialay, M. Le Fur, M. Reda, M. Viry, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Poletti.
L'article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »
Le bien objet d'un contrat de vente bénéficie bien souvent d'une garantie commerciale régie par les articles L. 217‑15 et L. 217‑16 du Code de la consommation. A ce jour, aucune disposition n'oblige le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne.
Pourtant, cette obligation est prévue pour les prestations de service après-vente à l'article L. 217‑20 du Code de la consommation. Ce gage de transparence est nécessaire, afin notamment de vérifier qu'il ne s'agisse pas à chaque fois de la même panne ou afin que le prestataire ne puisse librement omettre d'indiquer la réelle nature de la panne.
C'est pourquoi cet amendement propose d'une part que soit précisée l'origine de la panne affectant le bien et d'autre part, que la durée de garantie soit prolongée du temps d'immobilisation dès lors qu'il est au moins égal à sept jours.
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