Publié le 26 septembre 2018 par : M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva.
L'article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »
Le bien objet d'un contrat de vente bénéficie en général d'une garantie commerciale, régie par les articles L. 217‑15 et L. 217‑16‑1 du code de la consommation. La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien. Aujourd'hui, aucune disposition n'oblige le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne.
Pourtant, cette obligation est prévue pour les prestations de service après-vente à l'article L. 217‑20 du code de la consommation, qui dispose que « Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. »
Par le biais de cet amendement, il est donc proposé de retracer, par écrit, les différentes pannes intervenues durant la période de garantie commerciale.
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