Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Valetta Ardisson, M. Vignal, Mme Khedher, M. Holroyd, Mme Gomez-Bassac, M. Rouillard, Mme Rossi, M. Perea, Mme Gipson, Mme Cazarian, M. Cédric Roussel, Mme Lardet, M. Daniel, Mme Racon-Bouzon, Mme Piron, M. Chalumeau, M. Maire, Mme De Temmerman.
L'article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »
Le bien objet d'un contrat de vente bénéficie bien souvent d'une garantie commerciale régie par les articles L. 217‑15 et L. 217‑16 du Code de la consommation. A ce jour, aucune disposition n'oblige le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne. Pourtant, cette obligation est prévue pour les prestations de service après-vente à l'article L. 217‑20 du Code de la consommation. Ce gage de transparence est nécessaire, afin notamment de vérifier qu'il ne s'agisse pas à chaque fois de la même panne, ou afin que le prestataire ne puisse librement omettre d'indiquer la réelle nature de la panne.
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