Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Pouzyreff, Mme Khattabi, Mme Kerbarh, Mme Melchior, Mme Couillard, Mme Tanguy, Mme Genetet, Mme Gaillot, M. Molac, M. Matras, Mme Brulebois, Mme Piron, Mme Goulet, Mme Dupont, Mme Khedher, M. Bouyx, M. Testé, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rauch, M. Marilossian, M. Chalumeau, Mme Oppelt, Mme Valetta Ardisson, M. Cesarini, Mme Bono-Vandorme, Mme Hai, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme Avia, M. Dombreval, Mme Thillaye, M. Rouillard, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme Gomez-Bassac, Mme De Temmerman, M. Perea, M. Thiébaut, M. Paluszkiewicz, Mme Sarles, Mme Cloarec, M. Pichereau.
Après le mot : « discriminations », la fin du deuxième alinéa du III de l'article L. 225‑102‑1est ainsi rédigée : « , à promouvoir les diversités ainsi que l'égalité femmes-hommes, et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées. »
L'article L225‑102‑1 introduit une déclaration de performance extra-financière qui doit être insérée dans le rapport de gestion des sociétés qui ont réalisé au moins 400 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et emploient 2 000 salariés.
Il s'agit là d'un amendement de précision. Tout comme le législateur précédemment sur le sujet de la promotion des diversités, nous estimons que lutter contre les discriminations recouvre une acception différente de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Là où l'entreprise ne doit pas discriminer, nous estimons qu'elle doit en plus mettre en place des dispositifs visant à conforter la place des femmes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.