Publié le 24 septembre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Viry, M. Leclerc, M. Abad, M. Descoeur.
Après le troisième alinéa du I de l'article L. 823‑1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mandats des commissaires aux comptes dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l'entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.
« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l'article L. 823-3. »
Cette disposition transitoire est fondamentale pour donner, à chaque professionnel exerçant actuellement un mandat dans une entité en-deçà des seuils européens, la possibilité de mettre en place et promouvoir au bénéfice des entreprises concernées, une démarche d'audit adaptée dans le cadre d'une nouvelle norme d'exercice professionnel, accompagnée d'une valeur ajoutée renforcée et susceptible de mieux répondre pendant trois exercices aux attentes des entrepreneurs.
Cette substitution permet en outre d'éviter une fin programmée des mandats en cours sur six exercices dont on peut imaginer qu'elle ne répondrait pas aux attentes des entreprises et de l'économie. Cette proposition est une mesure essentielle préconisée par le rapport de Cambourg demandé par les Ministres de la Justice et de l'Economie.
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