Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 796 (Non soutenu)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Viry, M. Reda, M. Dive, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Leclerc, Mme Valentin, M. Lorion, M. Masson, M. Viala, M. Bouchet, Mme Ramassamy, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pauget, M. Descoeur, M. Forissier.

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I. – Après l'alinéa 46, insérer les quatre alinéas suivants :

« IIbis A. – Le 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa dua, après le mot : « retraites », sont insérés les mots : « autres que celles visées au troisième alinéa » ;
« 2° Après le deuxième alinéa dua, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rentes viagères servies en exécution d'un contrat visé à l'article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou d'un contrat mentionné au 2° de l'article 83 ou aux articles 154bis, 154bis-0 A, 163quatervicies du présent code font l'objet d'un abattement de 30 %. » ;

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V.–La perte de ressources pour l'État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La réforme prévoit, pour un avantage fiscal identique à l'entrée, de permettre la sortie intégrale en rente comme en capital. À la sortie, un faible avantage – 10 points d'écart – sera accordé à la sortie en rente.

Alors même que de nombreuses études économiques démontrent une valeur économique supérieure pour la rente, notamment pour faire face aux risques de longévité et de dépendance, cette quasi-neutralité aura pour effet de diriger massivement les Français vers la sortie en capital, du fait de forts biais comportementaux en faveur de la flexibilité et du capital immédiat.

En outre, malgré l'abattement actuellement en vigueur sur les rentes (10 % avec un plafond très bas), la rente pourrait être fiscalisée plus lourdement que le capital, compte tenu du PFU s'appliquant aux plus-values uniquement dans le cas de la sortie en capital. À titre illustratif, un salarié sortant en capital après avoir réalisé des plus-values importantes pendant la phase de constitution payera moins d'impôt que s'il sortait en rente.

Par conséquent, l'abattement plafonné reste très insuffisant pour modifier les biais de comportements décrits plus haut. Le présent amendement prévoit donc que les rentes servies en exécution d'un contrat de retraite supplémentaire font l'objet d'un abattement de 30 %.

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