Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – L'article 238bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements au profit des bénéficiaires susmentionnés, ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1, sont plafonnés à 30 millions d'euros par an, à l'exception des dons visant une œuvre ou un programme d'actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité après autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères chargés des domaines d'intérêt général concernés. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à plafonner les dons défiscalisables des entreprises aux associations, fondations et fonds de dotation et crée, dans le même temps, un dispositif permettant, avec l'accord du Ministère de l'Economie, de dépasser ce plafond.
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