Publié le 7 novembre 2018 par : M. Roseren, Mme Degois, M. Gaillard, Mme Givernet, M. Huppé, Mme Kamowski, Mme Lardet, Mme Lenne, Mme Mörch, Mme Riotton, M. Sempastous, M. Zulesi.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l'article L. 2334 2 du présent code majorée d'un habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s'applique à la fois à la population prise en compte au titre de l'année précédente et à la population prise en compte au titre de l'année de répartition. »
La population prise en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des départements est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire, et pour les communes et EPCI, d'un ou deux habitants par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage conventionnée.
Toutefois, une étude de la direction générale des collectivités territoriales (DGCL), publiée en janvier 2017, souligne que les dépenses de fonctionnement par habitant sont en moyenne plus élevées pour les communes touristiques que pour les autres communes. « Leurs dépenses d'entretien sont plus importantes que pour les autres communes dont la population utilise moins intensément les services de la collectivité. Parmi les communes touristiques, les communes de montagne ont des dépenses par habitant très supérieures, surtout les communes de station de sports d'hiver. L'écart est particulièrement important pour les plus petites communes. »
Afin de mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les communes touristiques, tout en encadrant ses effets, le présent amendement propose de porter la majoration de la population totale à deux habitants par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %.
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