Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Brun, M. Bony, M. Aubert, M. Hetzel, M. Descoeur, M. Saddier, M. Abad, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, Mme Lacroute.
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333‑30 et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont remplacés par les mots : « du tarif plafond applicable aux palaces ».
L'article 44 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a mis en place une tarification proportionnelle pour les hébergements non classés, comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. »
Le double plafond mentionné limite donc à 2,30 euros le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement. Pour certaines communes, cette nouvelle législation va engendrer de moindres recettes. C'est pourquoi cet amendement propose de remonter le plafond à 4 euros, soit le tarif plafond applicable aux palaces.
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