Publié le 13 novembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, M. Forissier, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Valentin, M. Brun, M. Le Fur, Mme Lacroute, Mme Beauvais, M. Viry, M. Viala, Mme Dalloz, M. Abad.
I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« douze mois».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
S'inscrivant dans l'ambitieux cadre du Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), l'article 49 assouplit opportunément les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés en supprimant le seuil minimal de salariés impliqués dans l'opération de rachat.
Pour éviter tout abus, la suppression de ce seuil est assortie d'une condition d'ancienneté minimale fixée à deux ans. Un tel encadrement est bienvenu : il exclut les contrats de complaisance tout en assurant que le ou les salariés repreneurs disposent d'une connaissance suffisamment complète de leur entreprise dont ils projettent le rachat.
Néanmoins, cette durée peut paraître excessive. La ramener à douze mois permettrait d'assouplir le dispositif tout en garantissant la satisfaction des objectifs poursuivis par le Gouvernement :
– une ancienneté de douze mois prémunit le dispositif contre tout contrat de complaisance, là où une durée inférieure présenterait une efficacité moindre en matière de lutte contre les abus ;
– elle assure aussi une bonne connaissance de l'entreprise, qu'une durée inférieure pourrait ne pas offrir.
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