Publié le 16 octobre 2018 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Ramadier, M. Door, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d'une présence numérique significative en France.
« B. – Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence numérique significative en France dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;
« b) Un nombre important de clients résidents français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;
« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;
« d) Le volume total de la bande de trafic utilisée par des clients résidents français est importante ;
« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d'utilisation en France. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».
De nombreuses entreprises, en première ligne les géants du numérique, détournent aujourd'hui artificiellement les bénéfices qu'elles réalisent sur notre territoire en évitant l'établissement d'une présence fiscale en France. Ce détournement de profits se fait au détriment de l'État, des services publics, des entreprises locales concurrentes et des citoyens.
Le présent amendement a pour objectif d'introduire une nouvelle définition de l'établissement stable. Aujourd'hui, celle-ci est dépassée par l'économie numérique et les techniques d'optimisation fiscale des grands groupes. Pour établir cette nouvelle définition, nous n'avons pas besoin d'attendre un éventuel accord international, la réponse peut être nationale. Les critères de droit interne s'appliquent nécessairement en premier, avant application de toute convention fiscale. Ces dispositions s'appliqueraient ainsi dans les conventions fiscales renégociées (ou en l'absence de convention fiscale), et fourniraient un modèle concret à proposer dans les échanges internationaux sur le cadre fiscal.
La présence numérique significative sur notre territoire serait constituée par les éléments suivants :
·un nombre significatif de contrats pour des services internet conclus avec des résidents de France ;
·un nombre significatif d'utilisateurs du site internet, de l'application ou de tout autre support digital en France ;
· le site est adapté pour l'utilisation par des internautes français (traduction en français) ;
· un volume trafic de données provenant ou à destination des utilisateurs français ;
· une corrélation forte entre les montants payés par des entités françaises à une société non résidente et le niveau d'utilisation d'internet par des utilisateurs résidents français.
Les profits attribuables à l'établissement français seraient déterminés sur la base d'une analyse fonctionnelle et d'une approche économique conforme au corpus de règles issu de l'OCDE et des actions BEPS.
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