Publié le 14 novembre 2018 par : M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Lorion, M. Cattin, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Reiss, M. Door, M. Bouchet, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Reitzer, M. Viry, M. Perrut, M. de Ganay, M. Furst, Mme Duby-Muller, M. Viala.
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Chèque-carburant
« Section 1
« Émission
« Art. L. 3264‑1. – Le chèque-carburant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter tout ou partie des frais engagés pour l'achat de carburants.
« Ces chèques sont émis :
« 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3264‑2. – L'émetteur de chèques-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des chèques mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑3. – Les comptes prévus à l'article L. 3264‑1 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de chèques-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑4 et L. 3264‑5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de stations distribuant du carburant.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3264‑1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de chèques-carburant le montant de la valeur libératoire des chèques-carburant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
« Section 2
« Utilisation
« Art. L. 3264‑4. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 3264‑2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-carburant.
« Art. L. 3264‑5. – Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3264‑8, la contre-valeur des chèques périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs chèques.
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 3264‑6. – Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des chèques par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu.
« Art. L. 3264‑7. – La part contributive de l'employeur dans les chèques-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 € par titre, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-carburant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
« Section 4
« Dispositions d'application
« Art. L. 3264‑8. – Un décret détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
« 1° Les mentions qui figurent sur les chèques-carburant et les conditions d'apposition de ces mentions ;
« 2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces chèques ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des chèques-carburant ;
« 4° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 3264‑2 ».
II. – La perte de recettes susceptible de résulter pour l'État de l'application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes susceptible de résulter pour les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La France des territoires, riche de sa diversité, ne doit pas être la grande délaissée de la République.
Alors qu'un Français sur 5 réside dans une des 100 communes les plus peuplées, la vie dans les grandes villes ou la région métropole ne satisfait pas les Français. 80 % des salariés franciliens déclarent ainsi vouloir quitter la région capitale.
Si 30 % des Français veulent vivre dans une petite ville ou un village à la périphérie d'une grande ville, ce qui constitue un ressort fort du développement périurbain, 48 % d'entre eux souhaiteraient vivre dans une ville moyenne, une petite ville ou un village isolé ou encore isolé à la campagne.
Il parait nécessaire de revitaliser certains de nos territoires en mettant en place une mesure permettant d'aider au financement des déplacements domicile – travail.
C'est dans cet esprit que cet amendement propose la création de chèques-carburant pour les salariés, remis par l'employeur, sur le modèle des chèques-restaurant.
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