Publié le 15 octobre 2018 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Ramadier, M. Door, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Louwagie.
I. – Après le I de l'article 242bis du code général des impôts, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Les opérateurs de plateformes ayant un chiffre de visiteurs uniques supérieur à deux millions de visiteurs uniques doivent obtenir un numéro d'enregistrement par voie électronique sur une plateforme dédiée. Le non-respect des obligations mentionnées au présent alinéa entraîne le paiement d'une amende équivalente à 5 % du chiffre d'affaire mondial consolidé. »
II. – Les opérateurs de plateformes en ligne désignés au Ibis de l'article 242 du code général des impôts sont assujettis à une taxe égale à 5 % de leur chiffre d'affaire réalisé en France hors taxes.
Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.
La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'article 205 du code général des impôts.
Le développement de l'économie numérique constitue un phénomène incontournable et notre propos n'est pas de livrer des combats d'arrière-garde. Par contre il serait vain de nier les dysfonctionnements provoqués par cette croissance : elle génère des pertes de recettes fiscales insupportables, dans la mesure où les bénéfices réalisés échappent aux impôts nationaux sur les sociétés. Cette situation crée aussi une concurrence déloyale à l'égard des entreprises basées en France.
Aussi la solution qui vous est proposée vise-t-elle à remédier aux dysfonctionnements constatés, tout en respectant les contraintes du droit européen.
En effet, beaucoup de plateformes de réservation en ligne, et en particulier les plus importantes ne sont pas domiciliées en France et n'acquittent aucun impôt sur les sociétés.
Il vous est donc proposé de créer une taxe sur le chiffre d'affaire de ces plateformes, compatible avec le droit de l'Union européenne.
Pour ne pas pénaliser les entreprises ayant un siège en France le montant acquitté par les établissements français serait déductible de l'impôt sur les sociétés. De plus, afin de ne pas entraver la création d'entreprises une exonération serait accordée pour les cinq premières années suivant la création.
Après consultations, il est apparu que le taux de 5 % constituait un seuil raisonnable eu égard aux marges bénéficiaires des plateformes de réservation. Il correspond à un niveau de taxation de 25 % pour une entreprise qui réaliserait une marge bénéficiaire de 20 % de son chiffre d'affaires, ce qui est cohérent avec le taux de l'impôt sur les sociétés.
L'optimisation fiscale de ces entreprises, qui repose sur des procédés légaux, s'avère particulièrement dangereuse lorsqu'elle est pratiquée à grande échelle. La perte de matière fiscale s'élève chaque à plusieurs milliards d'euros pour l'Union européenne. La Commission européenne a avoué elle-même que les GAFAM paieraient un taux d'imposition inférieur de moitié aux entreprises traditionnelles.
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