Publié le 15 novembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – À l'alinéa 10, substituer au montant :
« 300 000 euros »
le montant :
« 750 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vient relever à 750 000 euros le seuil plancher défini à l'alinéa 10 de l'article 56. Pour mémoire, ce seuil est celui en dessous duquel une requalification en établissement industriel ne saurait intervenir, quelle que soit la nature de l'activité. À 300 000, celui-ci est objectivement dérisoire et ne répond pas à l'objectif de sécurité juridique qui avait fondé l'adoption de l'article 103 de la loi de finances pour 2018 et le rapport au Parlement qui s'en est suivi.
750 000 d'euros apparaît comme un seuil raisonnable, conforme aux travaux auxquels ont donné lieu la préparation du rapport au Parlement résultant de l'article 103 de la loi de finances pour 2018.
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