Publié le 15 novembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – La section III du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 175 B ainsi rédigé :
« Art. 175 B – Les rectifications des bases imposables d'un exercice donné effectuées spontanément par le contribuable, concernant les déclarations visées aux I et II de l'article 1649 quater B quater, peuvent, sur option du contribuable, être déclarées sur une ligne spécifique de la déclaration de résultat de l'exercice suivant sous réserve qu'ils ne dépassent pas un seuil.
« L'option est opposable au contribuable en matière de délai de reprise.
« Le seuil limite, les modalités de l'option ainsi que le suivi de ces rectifications seront définis par arrêté ministériel. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le coût administratif du traitement d'une déclaration rectificative est important, il est indépendant du montant de la rectification et ce pour toute la chaine : émetteurs (entreprises et expert- comptable), et destinataire (DGFIP : SIE-SIP-Recouvrement – Organismes sociaux : URSSAF, Caisse de retraite).
Ce coût est dans bien des cas disproportionnés au regard des sommes recouvrées.
La présente proposition est de permettre la régularisation de la base imposable de faible montant d'un exercice donné sur l'exercice suivant.
Un tel dispositif sera perçu comme une mesure de simplification tant pour les entreprises que pour l'ensemble de la chaine de valeur concernée, lorsqu'il s'agit de faibles montants et n'a pas d'impact budgétaire.
Par ailleurs, il favorisera la régularisation spontanée des éventuelles erreurs constatées tant concernant les recettes que les charges déduites, qui va dans le sens de la reconnaissance du droit à l'erreur du contribuable.
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