Publié le 15 novembre 2018 par : M. Pancher, M. Molac, M. Pupponi, M. El Guerrab, M. Brial.
I. – Le Ibis de l'article 1609nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Lea du 1 du Ibis est ainsi rédigé :
« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ; »
B. – Il est complété par un 1bis ainsi rédigé :
« 1bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations, d'une fraction du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, prévue à l'article 1519 D. »
III. – Le 2 du II de l'article 1609quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d'une fraction du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d'implantation, et pour la perception du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l'article 1519 D. »
IV. – La perte des recettes pour les établissements publics de coopération intercommunale, résultant des dispositions des I à IV, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Du régime fiscal des EPCI va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire. Ainsi, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) n'est pas redistribuée aux communes si celles-ci sont membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) tandis qu'elles en percevront 20 % si elles sont membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle (50 % pour l'EPCI et 30 % pour le département).
AMORCE a réalisé une enquête sur la répartition de la fiscalité éolienne démontrant que la redistribution est parfois très hasardeuse et toujours complexe en FPU. Il est nécessaire de fluidifier en unifiant les régimes quant à la répartition de l'IFER quelle que soit la nature fiscale de l'EPCI.
En leur permettant de percevoir l'IFER sur les éoliennes, ces communes membres d'un EPCI à FPU seront davantage mobilisées pour jouer le rôle essentiel d'accompagnement dans le développement des projets (diffusion de l'information à la population, concertation, etc.) et seront plus favorables à l'accueil de projets éoliens sur leur territoire.
Cet amendement vise à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l'IFER sur les éoliennes soit 20 % des recettes peu importe le régime fiscal de l'EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Il s'agit d'une mesure annoncée par le gouvernement, suite au groupe de travail sur l'éolien organisé par le Secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire Sébastien LECORNU.
Cette proposition d'amendement intègre une modification par rapport à l'amendement sur ce sujet adopté en commission des finances : la compensation de la perte financière pour les EPCI, par l'État. De cette manière, la mesure éviterait de pénaliser les EPCI qui accueillent des éoliennes.
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