Publié le 16 novembre 2018 par : Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 G ainsi rédigé :
« Art. 1382 G. I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les centrales hydroélectriques sont des établissements industriels qui doivent se doter de dispositifs en faveur de la biodiversité et de la continuité écologique (les passes à poissons par exemple) afin de préserver l'environnement. Or, ces dispositifs qui sont une charge lourde pour les producteurs, à leur construction et pour leur entretien, sont en outre considérés comme faisant partie des immobilisations industrielles assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même qu'ils n'ont aucune rentabilité économique.
Ainsi, ces dispositifs environnementaux qui ne concourent pas à la production d'électricité génèrent une fiscalité foncière qui vient s'ajouter au coût de leur construction et de leur entretien et qui constitue une perte nette sur l'ensemble de ses revenus sur toute la durée d'exploitation de la centrale. Il est proposé que les parties d'une centrale hydroélectrique à visée environnementale soient exonérées, sur délibération des collectivités territoriales uniquement, de taxe foncière et donc ne soient pas intégrées au calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles de ces centrales, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d'eau, sans pénaliser la viabilité économique d'une installation existante ou d'une nouvelle installation.
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