Publié le 15 novembre 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. Colombani, Mme Mauborgne, M. Straumann, Mme Gallerneau, M. Laqhila, M. El Guerrab, Mme Batho, M. Brotherson, Mme Maud Petit, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Falorni, Mme Genetet, M. Gaillard, Mme Dubié.
I. – Après l'article L. 541‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets en plastique non-recyclés ou d'origine non-biosourcée à titre gratuit au public sont exclues de la diminution de 30 % prévue à l'article 1467 du code général des impôts.
« Le présent article est applicable à chaque exercice où un tel comportement est observé.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ».
II. – L'avant-dernier alinéa de l'article 1467 du code général des impôts est complété par les mots : « à condition de satisfaire aux conditions de l'article L. 541‑2‑2 du code de l'environnement ».
Les plastiques disséminés sous forme de déchets sauvages dans la nature constituent une pollution désastreuse pour les océans et la biodiversité. Pour lutter contre cette contamination grandissante il est urgent de maîtriser nos flux de plastique, à commencer par en limiter les usages les plus superflus. Il est ici proposé d'inciter les distributeurs de plastique à raisonner leur agissement et à l'éviter dans la mesure du possible à peine de malus fiscal.
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